formation accompagnement budgétaire
Le subventionnement visé à l'article 115, §§1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire peut être réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué: 1° lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint; 2° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 115, §3 ne sont plus remplies; 3° en cas de non-respect des dispositions des articles 92, 93, 94 et 97 à 102. Les contestations relatives aux décisions prises par l'AWIPH et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations en espèces et en nature aux personnes handicapées dont de la compétence du tribunal du travail. Les locaux du service de santé mentale sont couverts par une attestation de conformité aux normes de sécurité délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont implantés, établie sur la base d'un rapport du service régional d'incendie. À défaut, il n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée. Dans le même temps, le centre de planning familial soumet, le cas échéant, une mise à jour du « Projet de Centre de planning familial » ou justifie l'absence d'adaptation de ce dernier. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie; 9° requérant: tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 4° disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration; 5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci. Le cadastre de l'offre est transmis au Parlement par le Gouvernement ou son délégué. 1° maisons d'accueil: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 67, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil; 2° maisons de vie communautaire: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 68, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil; 3° abris de nuit: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle; 4° maisons d'hébergement de type familial: tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 70, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil; 5° personnes en difficultés sociales: les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent; 6° pour les maisons d'hébergement de type familial, ne sont pas considérées comme personnes en difficultés sociales les personnes qui se situent dans un lien de parenté ou d'alliance comptant avec le gestionnaire ou le directeur moins de cinq degrés; 7° titre de fonctionnement: un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe; 8° équipements collectifs: une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité; 9° hébergés: les personnes en difficultés sociales qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4°; 10° bénéficiaires: les personnes qui sont prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2°; 11° directeur: la personne responsable de la gestion journalière; 12° projet d'accompagnement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 67 ou 68; 13° projet d'accompagnement individualisé: l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome; 14° projet d'hébergement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 69; 15° taux d'occupation: la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°. Cette prolongation est justifiée dans le rapport social. Dans le cadre des subventions visées à l'article 47/3, l'administration procède à une collecte annuelle de données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé disposant d'un ou plusieurs agréments visés dans le présent Code et aux travailleurs statutaires ou contractuels salariés ou assimilés qui sont, au sein des services, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments. À la demande d'un tiers, le centre de planning familial peut décentraliser l'accueil et la gestion des demandes dans un lieu autre que celui visé à l'article 212, dans le présent titre désigné sous le terme « antenne ». Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente. À cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect du droit à être entendu préalablement à la décision. Les structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (Saace) proposent un accompagnement individuel aux demandeurs d’emploi qui souhaitent s’installer comme indépendants, créer leur entreprise ou encore reprendre une activité existante. Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas être conservées, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées, pendant une durée excédant dix ans. Cet article a été modifié par l'article 2 du décret du 10 octrobre 2013. Le service de santé mentale participe aux concertations menées sur l'initiative des autorités publiques ou des services privés, lorsqu'elles concernent ses missions. Les activités organisées en matière d'information, de supervision ou de formation par le service de santé mentale sont liées aux missions générales de celui-ci ou aux initiatives spécifiques qu'il développe. Ils sont entendus par le comité de gestion, le bureau et les administrateurs généraux à leur demande. Le territoire de langue française de la Région wallonne est subdivisé en minimum douze zones de soins dont la délimitation géographique est définie par le Gouvernement, en tenant compte des limites territoriales des associations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignées sous le terme de « plates-formes de concertation en santé mentale ». Campagne de recrutement des encadrants des séjours SNU La campagne de recrutement des volontaires pour le Service National Universel 2021 est lancée ! PORTAIL WALLONIE FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES PORTAIL INFOS-ENTREPRISES, Nom d'utilisateur et/ou mot de passe invalide, Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) - Partie décrétale, Ce code a été modifié par: —le décret du 1er décembre 2011; — le décret du 31 janvier 2013; — le décret du 21 février 2013; — le décret du 7 mars 2013; — le décret du 18 avril 2013; — le décret du 19 septembre 2013; — le décret du 10 octobre 2013; — le décret du 23 janvier 2014; — l’arrêté du 06 février 2014; — le décret du 20 février 2014; — le décret du 27 mars 2014 (1er document); — le décret du 27 mars 2014 (2ème document); — le décret du 27 mars 2014 (3ème document); — le décret du 27 mars 2014 (4ème document); — le décret du 11 avril 2014; — le décret du 28 avril 2014; — l’arrêté du 15 mai 2014; — le décret du 12 décembre 2014; — le décret du 22 janvier 2015. §3. Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session. Le Gouvernement ou son délégué met à disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, une liste des services de santé mentale agréés, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'entre eux, les modalités d'accessibilité et la définition de leur offre sous la forme la plus adaptée. Le Gouvernement ou son délégué prend sa décision, sur la base du rapport d'inspection, dans le mois de la réception de la demande. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1° chien d'assistance: tout chien dressé accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne ou en cours de dressage avec un instructeur ou d'écolage au sein d'un milieu d'accueil familial. Présentation de l'institution, des concours, base documentaire et foire aux questions. Tout transport médico-sanitaire par ambulance répond aux critères définis par le Gouvernement concernant: 1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments; 2° la communication et l'affichage des tarifs; 3° les mentions devant figurer sur la facture; 4° les qualifications requises des ambulanciers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales; 7° les modalités de collaboration avec un pharmacien; 8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient; 9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel; 10° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des véhicules. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément. Dans les cas visés au paragraphe 1er, la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent. Ce dossier comporte au minimum les documents et informations suivants: 1° la description des tâches assurées par le service; 3° la composition des organes d'administration; 4° la composition et la qualification du personnel; La demande d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne est introduite par le service « Espaces-Rencontres ». La concertation pluridisciplinaire vise à évaluer les besoins du bénéficiaire, leur évolution, les ressources disponibles au sein du service, dans le réseau ou en dehors de celui-ci pour apporter la réponse la plus adéquate. Par la convention d'accueil, le centre s'engage à proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social: 1° le suivi individualisé visé au paragraphe 3; La convention a une durée maximale de deux ans. §2. Il est créé au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé un bureau qui se compose du président, des vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des présidents des commissions permanentes et d'un ou plusieurs membres du secrétariat. La fédération des maisons arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de la reconnaissance. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. La maison d'accueil peut prolonger la durée du séjour au delà de deux cent septante-cinq nuits lorsque la situation du bénéficiaire le requiert. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné en vertu du paragraphe 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Ces mesures visent à maintenir l'accessibilité aux soins et à organiser le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe. Le Gouvernement peut dispenser des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne. La destination des bâtiments ne peut être modifiée sans autorisation préalable du Gouverment. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie: §2. Les réunions visées à l'article 624/16 ont notamment pour objet: 1° dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l'article 624/3, l'organisation, de façon conjointe, d'activités promotionnelles et l'élaboration des supports nécessaires à ces activités; 2° l'élaboration et l'organisation de formations conjointes tant à destination des tiers professionnels, qu'au bénéfice des volontaires des centres agréés; 3° la mise en place, de manière conjointe, de recrutements de volontaires; 4° le partage de réflexions et de bonnes pratiques sur des thématiques spécifiques en lien avec l'écoute des difficultés de l'usager. Les subventions sont calculées dans les limites des disponibilités budgétaires conformément aux règles énoncées ci-après: 1° le budget disponible est réparti à concurrence de trente pour cent pour la couverture territoriale et de septante pour cent pour la taille de l'activité; 2° la couverture territoriale de chaque zone de soins est calculée en comptabilisant la population âgée de soixante ans et plus pour deux. Les données recueillies sont rendues anonymes selon les modalités définies par le Gouvernement. Le projet ainsi revu est versé dans le dossier visé à l'article 93. §2. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît une fédération des maisons arc-en-ciel qui répond aux conditions suivantes: 1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 694/8; 2° réaliser les missions visées à l'article 694/8 en région de langue française; 3° ne pas avoir fait l'objet d'un refus ou retrait de reconnaissance dans l'année précédant la demande de reconnaissance. Pour ce faire, il assure lui-même ou par voie de convention une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l'établissement. §1er. La première infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros. Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect des conditions d'agrément visées à l'article 694/3. À tout moment, l'agrément de tout ou partie des activités menées par un centre peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci. L'usager a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire disposant d'un titre de fonctionnement, dans le cadre de la programmation prévue à l'article 114, des subventions couvrant des dépenses de personnel. Les membres du personnel subventionné de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire suivent une formation continuée selon les modalités fixées par le Gouvernement. §3. Le bénéficiaire est associé à toute décision qui le concerne. §1er. Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre. Le centre de planning familial, ou l'organisme agréé pour ce faire, rend les données anonymes selon les modalités déterminées par le Gouvernement, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut également allouer aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement. La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement ou de personnel de la fédération, pour lui permettre d'accomplir ses missions. Les Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ont pour missions: 1° de développer, mettre en œuvre et organiser le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants par: a) la création des bureaux d'accueil, au sein desquels est dispensé le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants; b) la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien avec le comité de coordination visé à l'article 152/9; c) la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de l'ensemble des données relatives aux primo-arrivants; d) l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs; 2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, visées aux articles 154 et suivants et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration; 3° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial; 4° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et d'origine étrangère et les échanges interculturels; 5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère; 6° de récolter sur le plan local des données statistiques; 7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française.